J.O. Numéro 8 du 10 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-21 du 9 janvier 2001 portant création de l'école d'architecture de Paris-Val de Seine et suppression des écoles d'architecture de Paris-Conflans, Paris-la-Seine et Paris-Villemin


NOR : MCCB0000803D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 81 et suivants ;
Vu le décret no 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture, modifié par le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture, modifié par le décret no 97-1201 du 27 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture ;
Vu le décret no 2001-22 du 9 janvier 2001 portant création de l'école d'architecture de Paris-Malaquais et suppression de l'école d'architecture de Paris-La Défense ;
Vu les avis des comités techniques paritaires des écoles d'architecture de Paris-Conflans, Paris-La Défense, Paris-la-Seine et Paris-Villemin, respectivement en date des 5 juillet, 30 juin, 5 juillet et 4 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est créé sous le nom d'école d'architecture de Paris-Val de Seine un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dont le siège est à Paris.
Ses missions et ses règles d'organisation administrative et financière sont fixées par le décret du 8 mars 1978 susvisé, sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 7.


Art. 2. - Les personnels titulaires enseignants, administratifs, techniques et de service qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, affectés aux écoles d'architecture de Paris-Conflans et de Paris-la-Seine sont affectés à l'école d'architecture de Paris-Val de Seine. Ceux qui sont, à la même date, affectés à l'école d'architecture de Paris-Villemin sont affectés soit à l'école d'architecture de Paris-Val de Seine, soit à celle de Paris-Malaquais, créée par le décret du 9 janvier 2001 susvisé, en fonction de leur choix, sous réserve des nécessités de service dans chaque nouvelle école. Ce choix devra être exprimé avant le 31 mars 2001.
Les contrats des personnels non titulaires enseignants, administratifs, techniques et de service des écoles d'architecture de Paris-Conflans et de Paris-la-Seine sont transférés à l'école d'architecture de Paris-Val de Seine avec les droits et obligations qui s'y attachent. Les contrats des personnels non titulaires enseignants, administratifs, techniques et de service de l'école d'architecture de Paris-Villemin sont transférés avec les droits et obligations qui s'y attachent soit à l'école d'architecture de Paris-Val de Seine soit à celle de Paris-Malaquais en fonction du choix de ces personnels, sous réserve des nécessités de service dans chaque nouvelle école. Ce choix devra être exprimé avant le 31 mars 2001.


Art. 3. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et du deuxième alinéa du présent article , les droits et obligations, fonds et valeurs des écoles d'architecture de Paris-Conflans, de Paris-la-Seine et de Paris-Villemin sont transférés à l'école d'architecture de Paris-Val de Seine.
Une convention, approuvée par le ministre chargé de la culture, entre l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, l'école d'architecture de Paris-Val de Seine et celle de Paris-Malaquais définit les modalités d'occupation par ces trois établissements publics des immeubles de l'Etat occupés à la date d'entrée en vigueur du présent décret par l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts et par les écoles d'architecture de Paris-la-Seine et de Paris-Villemin.


Art. 4. - Les meubles corporels appartenant en propre aux écoles d'architecture de Paris-Conflans, de Paris-la-Seine et de Paris-Villemin sont transférés, après inventaire, en pleine propriété à l'école d'architecture de Paris-Val de Seine.
Une convention ultérieure passée entre les écoles de Paris-Val de Seine et de Paris-Malaquais fixera la liste de ceux des meubles corporels qui appartenaient à l'école de Paris-Villemin qui pourront être transférés de l'école de Paris-Val de Seine à celle de Paris-Malaquais.


Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du décret du 8 mars 1978 susvisé jusqu'à la première élection des représentants des enseignants, des représentants des étudiants et des représentants du personnel administratif, technique et de service, qui aura lieu avant le 31 décembre 2001, est institué un conseil d'administration provisoire, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture et composé comme suit :
1o Le directeur de l'établissement ;
2o Quatre personnalités extérieures à l'établissement ;
3o Dix enseignants ;
4o Quatre étudiants ;
5o Quatre membres du personnel administratif, technique et de service.
Le président, choisi parmi les personnalités mentionnées aux 2o et 3o, est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.


Art. 6. - Jusqu'à la nomination du directeur de l'école d'architecture de Paris-Val de Seine, le directeur de l'école d'architecture de Paris-la-Seine en fonction à la date de la publication du présent décret exerce les attributions de celui-ci dans les conditions définies par le décret du 8 mars 1978 susvisé.


Art. 7. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du décret du 8 mars 1978 susvisé, le budget primitif de l'exercice 2001 de l'école d'architecture de Paris-Val de Seine est arrêté par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.


Art. 8. - Les étudiants régulièrement inscrits, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les écoles d'architecture de Paris-Conflans et Paris-la-Seine sont inscrits de plein droit à l'école d'architecture de Paris-Val de Seine. Ceux qui étaient inscrits à la même date à l'école d'architecture de Paris-Villemin sont inscrits de plein droit soit à l'école d'architecture de Paris-Val de Seine soit à celle de Paris-Malaquais en fonction de l'option qu'ils avaient exprimée au début de l'année universitaire 2000-2001.


Art. 9. - A titre transitoire, pour l'année universitaire 2000-2001, l'école d'architecture de Paris-Val de Seine assure l'application des programmes d'enseignement conduisant aux diplômes et aux formations pour lesquels les écoles d'architecture de Paris-Conflans et Paris-la-Seine ont été habilitées. Pendant la même période transitoire, elle assure également l'application, d'une part, du programme d'enseignement conduisant aux diplômes et aux formations pour lesquels l'école d'architecture de Paris-La Défense a été habilitée et, d'autre part, de celui, déterminé par arrêté du ministre chargé de la culture, des deux programmes pour lesquels l'école de Paris-Villemin a été habilitée.
Les titres et diplômes résultant de l'application des programmes mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 susvisé et des articles 6 et 8 du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé.


Art. 10. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 1er et celles des articles 2, 3, 4 et 8 et du premier alinéa de l'article 9 du présent décret peuvent être modifiées par décret.


Art. 11. - Les décrets no 79-1077 et no 79-1078 du 10 décembre 1979 et no 86-387 du 10 mars 1986 érigeant respectivement l'unité pédagogique d'architecture no 1, à Paris (Paris-Villemin), l'unité pédagogique d'architecture no 4, à Paris (Paris-Conflans), et l'école d'architecture de Paris-la-Seine en établissements publics à caractère administratif sont abrogés.


Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly